Le droit à l’oubli doit-il être limité à l’Union européenne ?
Publié le 24 janvier 2019
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment rendu deux décisions relatives au droit à l’oubli concernant deux moteurs de recherche dont Google.
Rappelons, tout d’abord, que dans l’arrêt « Google Spain » du 13 mai 2014, la CJUE a conclu que toute personne physique pouvait demander le déréférencement de données le concernant sous certaines conditions (droit à l’oubli)* .
En 2016, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a sanctionné Google en le condamnant au paiement d’une amende de 100 000 euros, le droit à l’oubli étant limité aux versions européennes du moteur de recherche. La CNIL considère que « seul un déréférencement sur l’ensemble du moteur de recherche est de nature à permettre une protection effective des droits des personnes »** .
Google a contesté cette décision et le Conseil d’État a saisi la CJUE d’une question préjudicielle relative au champ d’application du droit à l’oubli.
• Étendue géographique du droit à l’oubli
L’avocat général a conclu que le droit à l’oubli devait se limiter au territoire européen. Dans le cas contraire cela comporterait des risques pour les droits fondamentaux*** .
En effet, le droit à l’oubli n’est pas un droit absolu. Le moteur de recherche doit procéder à une mise en balance des intérêts de la personne concernée (respect de la vie) et l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée.
Dans son communiqué de presse, la CJUE précise à ce sujet :
« L’intérêt du public à accéder à une information va forcément varier selon sa localisation géographique »****.
En outre, l’avocat général indique qu’un droit à l’oubli absolu pourrait représenter un risque pour la liberté d’expression.
• Modalités de mise en œuvre du droit à l’oubli
Afin d’assurer techniquement l’efficacité de la mise en œuvre du droit à l’oubli, l’avocat général recommande de mettre en place un système de « géo-blocage ». Cette technique permettrait au moteur de recherche d’empêcher les personnes situées sur le territoire européen d’accéder à des contenus supprimés.
En effet, le moteur de recherche procédant à un déréférencement doit « prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet »*****.
La Cour doit rendre son arrêt dans quelques mois.
* Affaire C-131/12
** Délibération n°2016-054 du 10 mars 2016
*** Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-507/17 Google/CNIL
**** Communiqué de presse n° 2/19, 10 janvier 2019
***** Ibidem
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– Nassema Mahmoudi
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