La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a posé le principe de l’accès du patient à l’ensemble des informations de santé. Avec l’entrée en application du Règlement Général relatif à la protection des données, les droits des patients se sont vus renforcés.
L’accès à son dossier médical peut être demandé par les personnes suivantes :
Par conséquent, lorsque la demande concerne un mineur, le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication de ses données. Dans l’hypothèse où le mineur refuse la communication des informations, le professionnel de santé ou l’établissement de santé ne peuvent pas faire droit à la demande des titulaires de l’autorité parentale.
Le professionnel de santé ou l’établissement de santé doivent vérifier si le défunt avait exprimé des volontés contraires.
Lorsqu’il y a eu des soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet, ou à la demande d’un tiers, la personne qui détient les informations peut demander à ce qu’un médecin soit nommé comme intermédiaire. Si le demandeur refuse cette désignation, le détenteur de l’information saisit la Commission départementale des Hospitalisations psychiatriques. Cette commission rendra sa décision qui s’imposer aux deux parties.
Le patient peut effectuer sa demande auprès d’un professionnel de santé ou du responsable de l’établissement ou à toute personne désignée à cet effet.
L’accès à son dossier médical peut être réalisé sur place, avec possibilité de récupérer une copie de ce dernier. Le dossier médical peut également être transmis par voie postale par lettre recommandé avec accusé de réception.
La conformité RGPD impose que l’exercice de ce droit soit gratuit. Des frais pourront être demandés afin de couvrir l’envoi du courrier et le coût de reproduction engendré par la demande. En revanche ces derniers devront rester raisonnable.
Afin de ne pas divulguer d’informations sensibles à la mauvaise personne, le professionnel de santé ou l’établissement de santé doit vérifier l’identité du demandeur et/ou du destinataire, ou de contrôler la qualité du médecin désigné comme intermédiaires.
Le professionnel de santé ou l’établissement de santé doivent communiquer le dossier médical au plus tôt, dans un délai de 48 heures, après avoir observé un délai de réflexion, et au plus tard dans les 8 jours suivant la demande. Dans l’hypothèse où les informations demandées datent de plus de 5 ans, ou lorsque la Commission départementale des soins psychiatriques est saisie, le délai est porté à 2 mois.
Toutes les données suivantes peuvent être communiquées au patient :
Cependant, les informations mentionnant un tiers qui n’intervient pas dans la prise en charge thérapeutique ou celles concernant un tel tiers ne peuvent pas être mentionnées ou doivent être occultées, de manière à ce qu’il soit impossible de connaitre l’identité de ce tiers.
Si un patient se présente au secrétariat d’un établissement de santé et qu’il souhaite exercer son droit d’accès, à quelles données personnelles ce dernier peut-il avoir accès ?
En effet, la question se posera alors de savoir si l’établissement de santé, en tant que responsable de traitement, doit lui transmettre son dossier médical mais également toutes les autres données personnelles le concernant, à savoir ses prises de rendez-vous, ses séjours hospitaliers, les repas pris durant son hospitalisation, le nom des médecins consultés, les factures établies suite aux différents actes, les coordonnées bancaires, coordonnées de la personne concernées, et bien d’autres.
Ainsi, chaque professionnel de santé doit réfléchir à cette situation : si un patient ne précise pas le droit qu’il souhaite exercer, doit-il donner accès uniquement à son dossier médical ou à l’intégralité des données qu’il détient à son sujet ?
En effet, la frontière entre droit d’accès à son dossier médical et le droit d’accès consacré par le RGPD n’est pas définie. Il apparait donc nécessaire, notamment pour ne pas être sanctionné au titre de l’absence de réponse à une demande de droit d’accès (article R. 625-11 du Code pénal), que le professionnel de santé s’efforce d’obtenir de la part de son patient les précisions nécessaires qui lui permettront de répondre effectivement à la demande de ce dernier – et conformément à la réglementation applicable.
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– Morgane Cleophas
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